S-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 98-2001, a. 8; D. 1167-2019, a. 9.
8. Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à 220 $.
D. 98-2001, a. 8.
Le montant indiqué est indexé au 1er janvier 2019. (N.I. 2020-12-10)
8. Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à 215 $.
D. 98-2001, a. 8.
8. Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à 212 $.
D. 98-2001, a. 8.
8. Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à 209 $.
D. 98-2001, a. 8.
8. Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à 180 $.
D. 98-2001, a. 8.